Article R719-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 68-933 1968-10-22 art. 1

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;
2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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