Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Sous-section 1 : Missions
Article R721-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.
Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).
En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.
Commentaires • 2
Ainsi, l'article R. 721-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le CSPSA peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles. Il est informé des comptes financiers de ces régimes. Il présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière. Il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 septembre 2014, n° 14/01895
[…] Société CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ( CCMSA) Organisme de droit privé chargé d'une mission de service public régi par les articles L.721-1 à L.727-3 et R.721-1 à R.726-19 du Code Rural, représentée par M e Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Lire la suite…- Saisine·
- Appel·
- Nullité·
- Déclaration·
- Exécution·
- Avocat·
- Associé·
- Mise en état·
- Avoué·
- Mutualité sociale
Ainsi, l'article R. 721-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le CSPSA peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non-salariées agricoles. Il est informé des comptes financiers de ces régimes. Il présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière. Il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention.
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