Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Sous-section 2 : Composition
Article R721-2 du Code rural (nouveau)
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Version22/04/2005
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Version04/04/2010
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le conseil comprend les formations suivantes :
1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne les prestations familiales des membres salariés ou non des professions agricoles ;
2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances sociales des salariés agricoles ; cette section émet notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des salariés agricoles ;
3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés des professions agricoles ;
4° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
5° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
6° La section permanente susceptible d'être consultée sur toutes questions de la compétence du conseil supérieur.
1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne les prestations familiales des membres salariés ou non des professions agricoles ;
2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances sociales des salariés agricoles ; cette section émet notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des salariés agricoles ;
3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés des professions agricoles ;
4° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
5° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
6° La section permanente susceptible d'être consultée sur toutes questions de la compétence du conseil supérieur.
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