Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Sous-section 2 : Composition
Article D721-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version12/10/2006
Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006
Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
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