Article D721-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version12/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-862 du 3 août 1964 - art. 17 (M), Décret 64-862 1964-08-03 art. 17, 4° bis, art. 21, ecqc art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R721-8 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Sortie de vigueur le 4 avril 2010

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