Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D721-15 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.
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