Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise / Sous-paragraphe 1 Appréciation en fonction du temps de travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-5
Article D722-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version26/06/2009
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1
Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 312-6 du code rural encadre cependant cet exercice et dispose que la SMI en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la SMI nationale (fixée à 25 hectares) sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 % de la SMI nationale. En ce qui concerne plus particulièrement le département du Var, cette SMI est fixée à 25 hectares depuis le 9 août 1990. […] Ainsi, les articles L. 722-4 et L. 722-5 et les articles d'application D. 722-5 et D. 722-6 du code rural prévoient un seuil d'importance des exploitations et entreprises agricoles pour l'assujettissement audit régime. […]
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