Article R722-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version21/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°80-807 du 14 octobre 1980 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-13, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5, à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues à l'article R. 722-7.
A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :
1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;
2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 21 mars 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1er juin 2016, n° 15/01458
Infirmation partielle

[…] Surabondamment, la caisse rappelle que seul l'article R.722-14 du code rural permet le maintien au régime de protection sociale des non salariés agricoles, sur dérogation du conseil d'administration de la caisse, d'une personne voyant son exploitation réduite à un seuil inférieur au seul d'assujettissement à la suite d'une expropriation, d'une opération de remembrement, d'une reprise de terres par le propriétaire, ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation.

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  • Protection sociale·
  • Exploitation·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Réintégration·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Obligation d'information·
  • Devoir d'information·
  • Demande

2Cour d'appel de Reims, 4 mars 2015, n° 14/00186
Confirmation

[…] Surabondamment, la caisse rappelle que seul l'article R.722-14 du code rural permet le maintien au régime de protection sociale des non salariés agricoles sur dérogation du conseil d'administration de la caisse d'une personne voyant son exploitation réduite à un seuil inférieur au seul d'assujettissement à la suite d'une expropriation, d'une opération de remembrement, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation.

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  • Cotisations·
  • Exploitation·
  • Assurance vieillesse·
  • Protection sociale·
  • Retraite·
  • Devoir d'information·
  • Conjoint·
  • Mutualité sociale·
  • Information·
  • Commission
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