Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité
Article D722-23 du Code rural (nouveau)
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Version22/04/2005
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Version24/10/2007
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 - art. 22 () JORF 24 octobre 2007
Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
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