Article D722-23 du Code rural (nouveau)

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Version24/10/2007
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 1 (M), Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 22 (M)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 - art. 22 () JORF 24 octobre 2007

Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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