Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse
Article D722-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° La caisse désignée en application de l'article D. 732-107, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;
2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/02459
[…] Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCEA La Moutonade demande à la Cour de réformer la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 11 septembre 2012 et qui lui a été notifiée le 19 octobre 2012 en ce que le contrôle ne respecte pas l'article R 411-4 alinéa 3 du code du travail et les articles 722-27 et R 724-9 du code rural et de la pêche maritime, de dire que les éléments constitutifs de l'accident du travail ne sont pas remplis et enfin, de condamner la MSA Midi Pyrénées Nord à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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