Article D722-32 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°86-949 du 6 août 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :
1° Soit justifie par tous moyens appropriés de trois années d'activité professionnelle d'au moins huit cents heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers ; la durée d'activité professionnelle exigée est réduite à deux ans pour toute personne qui apporte la preuve qu'elle a suivi, préalablement à son installation, un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ; cette durée est réduite à un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option productions forestières ;
2° Soit détient un titre de qualification pour travaux de reboisement et de sylviculture homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et justifie qu'elle a suivi un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Soit est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles dans l'une des options mentionnées sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le même ministre ;
4° Soit est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option productions forestières, comprenant un certificat de formation sociale, économique et de gestion ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
5° Soit possède, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 31 janvier 2009
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 05-16.138, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la présomption de salariat instituée par l'article 1147-1 du code rural ancien, (devenu L. 722-23) du code rural, bénéficie à toute personne occupée moyennant rémunération, à des travaux forestiers ; que cette présomption n'est levée que dans le cas où l'intéressé satisfait aux conditions cumulatives de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie fixées par les articles 1 et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 devenus les articles D. 722-32 et D. 722-33 du code rural ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 août 2007, n° 07/00317
Infirmation partielle

[…] Or, elle indique que M. Y, qui s'est vu refuser par la commission consultative départementale d'assujettissement du 15 février 2001 la possibilité de s'installer comme entrepreneur de travaux forestiers, ne remplissait pas la condition de capacité ou d'expérience régie par l'article D.722-32 du Code Rural.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 16-13.387

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] indépendamment de la régularité du titre de séjour de la personne en cause ; qu'en considérant néanmoins que la présomption de salariat ne pouvait être levée au seul motif que Monsieur Y… S… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, la Cour d'appel a ajouté une condition aux textes en vigueur, violant ainsi les articles L. 722-23 et D. 722-32 du Code rural et de la pêche maritime dans leur version alors applicable ;

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