Article R722-35 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 9 septembre 2014, n° 13/02754
Infirmation

[…] * en l'absence de déclaration préalable à l'embauche concernant M. X, ce dernier a été affilié à la MSA de son lieu de travail habituel, conformément aux dispositions de l'article R722-35 alinéa 1 du code rural selon lequel la déclaration préalable à l'embauche doit être adressée à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé,

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  • Contrôle·
  • Embauche·
  • Contrainte·
  • Redressement·
  • Lieu de travail·
  • Déclaration préalable·
  • Sociétés·
  • Cotisation salariale·
  • Lieu·
  • Déclaration
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