Article R722-37 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.
Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison du lieu de travail de l'assuré, peut demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
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