Article R723-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions20


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.785
Annulation

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 1 000 euros ; […] qu'ayant constaté qu'au 2 mars 2012, les statuts de la MSA Picardie n'étaient pas approuvés par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs, formalité substantielle obligatoire jusqu'en décembre 2012 puisque les dispositions de l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime ont été modifiées par le décret du 6 décembre 2012, en validant les majorations litigieuses des 1er et 2e trimestres 2011, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 d'un montant de 12..094, […]

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  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Pêche maritime·
  • Picardie·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Statut·
  • Cotisations·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Approbation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 septembre 2020, n° 17/00254
Confirmation

[…] «'Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L.'321-4-2, L.'351-3-1, L.'351-14 et L.'143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L.'311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L.'213-1 et L.'752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L.'723-1 du code rural et de la pêche maritime.'»

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Rupture conventionnelle·
  • Salarié·
  • Contribution·
  • Assurance chômage·
  • Redressement·
  • Pension de retraite·
  • Recouvrement·
  • Ags

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 1er décembre 2016, n° 15/02231
Confirmation

[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2016 […] Qu'en effet, l'article R723-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version postérieure au 6 décembre 2012 stipule que les statuts et règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L723-1 et […] Qu'il sera condamné au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Picardie·
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  • Statut·
  • Directive ce·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Approbation·
  • Circonstances exceptionnelles
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