Article R723-23 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version19/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°2000-492 du 2 juin 2000 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7 dont les caisses de mutualité sociale agricole détiennent directement ou indirectement la majorité du capital social ou dont elles financent directement ou indirectement au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont soumis à l'approbation, selon le cas, du préfet de région ou du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 153-4 et R. 153-5 du code de la sécurité sociale et à celle des autorités désignées à l'article R. 153-2 du même code lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux.
Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout document s'y rapportant et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, en vue de leur approbation par celles-ci.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 mai 2008

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