Article D723-5 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°94-1160 du 28 décembre 1994 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :
1° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
2° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
3° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2008
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