Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole / Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole
Article D723-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-197 du 27 février 2008 - art. 1
Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :
1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.