Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R723-26 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 1
Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.