Article R723-29 du Code rural (nouveau)

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Version28/03/2009
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Version14/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2

Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2019
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