Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux
Article R723-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version28/03/2009
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Version14/04/2019
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2
Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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