Article R723-32 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2

Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2019
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