Article R723-47 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version28/03/2009
>
Version06/06/2014
>
Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
- mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
- attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).