Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures / Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège
Article R723-48 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3
Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.
Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.