Article R723-48 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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