Article R723-61 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version06/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 37 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.
Doivent être utilisées :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole", "vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.
Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 6 juin 2014
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