Article R723-69 du Code rural (nouveau)

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Version28/03/2009
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 10

Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 6 juin 2014

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