Article R723-86 du Code rural (nouveau)

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Version19/07/2010
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Version06/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 94 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
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