Article R723-101 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version06/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 109 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :
1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;
2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;
3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;
4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;
5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;
6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;
7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 ;
8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;
9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;
10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 6 juin 2014

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