Article R723-102 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 84-477 1984-06-18 art. 110, I, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 110 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général en application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/00504
Infirmation partielle

[…] En outre, et s'il aurait pu être tiré argument de ce que l'article R. 723-104 du code rural ne prévoit pour les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée qu'un simple remboursement, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale, il résulte néanmoins de ce même article que, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102, ce qui correspond aux conditions définies pour les membres des conseils d'administration.

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  • Salaire·
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