Article R723-104 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 110-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.
Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration.
Sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/00504
Infirmation partielle

[…] En outre, et s'il aurait pu être tiré argument de ce que l'article R. 723-104 du code rural ne prévoit pour les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée qu'un simple remboursement, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale, il résulte néanmoins de ce même article que, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102, ce qui correspond aux conditions définies pour les membres des conseils d'administration.

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