Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 4 : Assemblées générales / Paragraphe 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Article R723-107 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version09/04/2009
Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 22
En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-106, à l'exception de celles mentionnées au 5°, sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions précisées par l'article L. 723-28.
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