Article R723-125 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 17 mai 2018

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