Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 5 : Contrôle médical / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R723-127 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appréciation sur le traitement.
Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
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