Article D723-144 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.
Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.
Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.
En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 9 août 2020
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