Article D723-150 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Sortie de vigueur le 9 août 2020
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