Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : Moyens informatiques
Article D723-121 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version26/06/2009
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, émet, à la demande de celui-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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