Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : Moyens informatiques
Article D723-121 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version26/06/2009
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1
La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, émet, à la demande de ceux-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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