Article R723-214 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 21

La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009

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