Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité
Article D723-216 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version26/06/2009
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1
Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :
1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;
2° La liste des registres et documents comptables ;
3° La tenue desdits registres et documents ;
4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;
5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;
8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.
1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;
2° La liste des registres et documents comptables ;
3° La tenue desdits registres et documents ;
4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;
5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;
8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.
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