Article D723-218 du Code rural (nouveau)

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Version09/04/2009
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 67

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 9 avril 2009

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