Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité
Article D723-218 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 18
Les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.