Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité
Article D723-219 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 7
Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration de la caisse et transmis avant le 15 avril qui suit la fin de l'exercice au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture.