Article D723-223 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 72

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu sont conservés au moins pendant dix ans.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives sont conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2007
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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/03021
Infirmation

[…] Puis le tribunal a considéré, au visa des articles L.815-13, L815-6, D.813-3 du code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du code civil et de l'article D.723-223 du code rural et de la pêche maritime :

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  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Actif·
  • Exploitation agricole·
  • Successions·
  • Bâtiment·
  • Capital·
  • Solidarité·
  • Version·
  • Décret

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 14 février 2023, n° 22/02748
Confirmation

[…] Cette demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, étant formée dans le cadre et pour les besoins de l'action en responsabilité engagée contre la MSA, elle ne présente plus d'utilité en raison du constat de la prescription de l'action. Au surplus, en dehors du bulletin d'adhésion déjà communiqué en 2015, elle ne pourrait être satisfaite au regard de la durée d'utilité administrative des documents d'affiliation fixée par l'article D723-223-II du code rural. Elle sera donc rejetée.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Affiliation·
  • Consorts·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adhésion·
  • Effet rétroactif·
  • Action·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Lot

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 14 décembre 2021, n° 19/00388
Confirmation

[…] Elle indique qu'en raison du secret médical, elle n'a pas été autorisée par le contrôle médical à produire l'arrêt de travail de M. X Y qui mentionne sa pathologie mais fait observer que celui-ci peut le produire. Elle dit être par ailleurs dans l'incapacité de produire les documents demandés relatifs aux indemnités journalières dans leur intégralité depuis 2012 en raison des délais de conservation des documents fixés par l'article D 723-223 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Indemnités journalieres·
  • Mutualité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Prolongation·
  • Certificat médical·
  • Sécurité sociale·
  • Péremption d'instance·
  • Recours·
  • Péremption·
  • Date
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