Article D723-223 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 72

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
-six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
-six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ;
-six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
-cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
-cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/03021
Infirmation

[…] Puis le tribunal a considéré, au visa des articles L.815-13, L815-6, D.813-3 du code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du code civil et de l'article D.723-223 du code rural et de la pêche maritime :

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  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Actif·
  • Exploitation agricole·
  • Successions·
  • Bâtiment·
  • Capital·
  • Solidarité·
  • Version·
  • Décret

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 14 février 2023, n° 22/02748
Confirmation

[…] Cette demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, étant formée dans le cadre et pour les besoins de l'action en responsabilité engagée contre la MSA, elle ne présente plus d'utilité en raison du constat de la prescription de l'action. Au surplus, en dehors du bulletin d'adhésion déjà communiqué en 2015, elle ne pourrait être satisfaite au regard de la durée d'utilité administrative des documents d'affiliation fixée par l'article D723-223-II du code rural. Elle sera donc rejetée.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Affiliation·
  • Consorts·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adhésion·
  • Effet rétroactif·
  • Action·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Lot

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 14 décembre 2021, n° 19/00388
Confirmation

[…] Elle indique qu'en raison du secret médical, elle n'a pas été autorisée par le contrôle médical à produire l'arrêt de travail de M. X Y qui mentionne sa pathologie mais fait observer que celui-ci peut le produire. Elle dit être par ailleurs dans l'incapacité de produire les documents demandés relatifs aux indemnités journalières dans leur intégralité depuis 2012 en raison des délais de conservation des documents fixés par l'article D 723-223 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Indemnités journalieres·
  • Mutualité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Prolongation·
  • Certificat médical·
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  • Péremption d'instance·
  • Recours·
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  • Date
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