Article D723-161 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 7

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature aux agents de direction nommés par le conseil d'administration pour effectuer sous l'autorité du directeur les opérations financières et comptables, ou à tous autres agents agréés par le conseil.
La délégation de signature, consentie par le directeur, doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximal.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 16 mai 2012, n° 11/00633
Confirmation

[…] — conformément aux dispositions de l'article D. 723-8 du Code rural la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole issue de la fusion des caisses de MSA d'Ille et Vilaine et de MSA du Morbihan est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses; il s'ensuit que la présente procédure concernant la MSA d'Ille et Vilaine est reprise et poursuivie par la MSA des Portes de Bretagne; […] Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article D723-161du Code rural que le directeur adjoint qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou empêchement du titulaire, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-16.911, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 20-21.464, Inédit
Cassation

[…] les directeurs des organismes sociaux tiennent de leur statut défini aux articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, la qualité pour les représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de la MSA, […] fût-ce par intérim, de la MSA, elle avait pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime. »

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