Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D723-161 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La délégation de signature, consentie par le directeur, doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximal.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
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[…] — conformément aux dispositions de l'article D. 723-8 du Code rural la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole issue de la fusion des caisses de MSA d'Ille et Vilaine et de MSA du Morbihan est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses; il s'ensuit que la présente procédure concernant la MSA d'Ille et Vilaine est reprise et poursuivie par la MSA des Portes de Bretagne; […] Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article D723-161du Code rural que le directeur adjoint qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou empêchement du titulaire, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social.
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[…] Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 20-21.464, Inédit
[…] les directeurs des organismes sociaux tiennent de leur statut défini aux articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, la qualité pour les représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de la MSA, […] fût-ce par intérim, de la MSA, elle avait pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime. »
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