Article D723-163 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 9

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/01340
Confirmation

[…] Aux termes de la délégation de signature accordée le 1er janvier 2018 en application des dispositions des articles L 122-1 du Code de la sécurité sociale et D 723-163 à D 723-167 du code rural, par Monsieur B C, Directeur de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD à Madame D E, responsable du service contentieux, Monsieur B C, ès qualités, a déclaré donner délégation sans limitation de durée à celle-ci d'une part, pour effectuer des opérations de gestion en matière de fonctionnement et d'investissement de l'entreprise dans la limite de 5 000 euros par opération et d'autre part, pour signer des mises en demeure, contraintes, oppositions à tiers détenteur.

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  • Contrainte·
  • Saisie-attribution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Délégation·
  • Mutualité sociale·
  • Exécution·
  • Mise en demeure·
  • Juge
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