Article D723-169 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 13-1, art. 13-2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque sont constatées des dettes, nettement précisées quant à leur objet mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par l'organisme.
La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
La comptabilisation des provisions pour risques et charges est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2007

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