Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D723-181 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.552, Inédit
[…] décédé le 25 juillet 2008, lequel avait bénéficié de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, à lui rembourser les arrérages servis entre le 1 er décembre 1981 et le 31 décembre 1983 ; […] 2°/ Alors qu'il résulte de l'article D. 723-181 du code rural que l'agent comptable d'une caisse de mutualité sociale agricole est le chef des services de la comptabilité, qu'il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme, qu'il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs, qu'il signe les titres de paiements, […]
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