Article D723-181 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version20/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 25

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.552, Inédit
Cassation

[…] décédé le 25 juillet 2008, lequel avait bénéficié de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, à lui rembourser les arrérages servis entre le 1 er décembre 1981 et le 31 décembre 1983 ; […] 2°/ Alors qu'il résulte de l'article D. 723-181 du code rural que l'agent comptable d'une caisse de mutualité sociale agricole est le chef des services de la comptabilité, qu'il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme, qu'il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs, qu'il signe les titres de paiements, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Attestation·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Solidarité·
  • Mutualité sociale·
  • Comptable·
  • Constituer·
  • Bénéficiaire·
  • Preuve
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