Article D723-184 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 28, al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 26 juin 2009
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