Article D723-185 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version26/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-379 du 6 avril 1963, v. init. art. 28, al. 5

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
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