Article D723-187 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version19/07/2010
>
Version01/01/2013
>
Version30/05/2014
>
Version28/10/2017
>
Version29/09/2021
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 31

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0805725
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le préfet n'avait rien à lui reprocher et que la décision de suspension sans traitement du 23 juin 2008 constitue donc un détournement de procédure dès lors que l'autorité de tutelle disposait d'une voie normale de remplacement prévue par l'article D. 723-187 du code rural ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Tutelle·
  • Région·
  • Rhône-alpes·
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).